Déposé le 8 mai 2019 par : MM. Grand, Chaize, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Revet, Mmes Bories, Raimond-Pavero, MM. del Picchia, Laménie, Mme Deseyne, MM. Bonne, Milon, Dufaut, Danesi, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury, de Legge, Mmes Imbert, Lanfranchi Dorgal, Bruguière, M. Perrin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 273-9 du code électoral, il est inséré un article L. 273-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 273-9-.... – Le conseil municipal peut à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par un membre du conseil municipal de même sexe ayant figuré sur la même liste des candidats au siège de conseiller communautaire, sous réserve qu’au moins un membre du conseil municipal ayant figuré sur cette liste le demande. »
L'article 2 permettait au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes de 1 000 habitants ou plus par un conseiller municipal du même sexe et ayant figuré sur la même liste.
Cette possibilité de remplacement s'inscrivait dans une logique de respect de la représentation de la commune au sein du conseil communautaire de l'EPCI qui n'est pas une collectivité territoriale.
En effet, les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Il est donc proposé de réinsérer l'article 2 qui permet de solutionner de réelles difficultés.
Il s'agit là d'une plus grande souplesse qui ne porte nullement une atteinte aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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