Déposé le 9 mai 2019 par : M. Malhuret, Mme Mélot, MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Alain Marc, Wattebled.
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acquisition du socle commun est progressive. Pour les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, au sens du troisième alinéa de l’article L. 321-4, et bénéficiant d’aménagement appropriés, le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à leurs besoins éducatifs particuliers. »
La loi du 23 avril 2005 prévoit, à l’article L. 321-4 du code de l’éducation, que les élèves intellectuellement précoces bénéficient d’aménagements particuliers afin de favoriser leur intégration et leur réussite scolaire. Cet article vise à favoriser la réussite scolaire des enfants à haut potentiel en précisant que l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences s’accompagne de mesures permettant à la communauté éducative d’adapter la scolarité des élèves intellectuelles précoces à leurs besoins éducatifs particuliers.
Comme le mentionne la mission « flash » sur la prise en charge à l’école de la précocité et des troubles associés (communication de Mmes Marie-Pierre Rixain et Frédérique Meunier du 22 janvier 2019), il s’agit de généraliser les initiatives vertueuses prises par certains établissements scolaires pour adapter la scolarité des enfants précoces en difficulté, comme le collège Janson-de-Sailly (XVIe arrondissement de Paris) qui possède un dispositif d’intégration particulier accueillant chaque année une quarantaine d’enfant en grande difficulté. Ces mesures d’inclusion scolaire constituent une alternative à la déscolarisation et un levier d’action contre l’échec scolaire qui concerne encore un enfant surdoué sur trois.
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