Amendement N° 373 rectifié (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 mai 2019 par : MM. Dantec, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Gabouty, Gold, Mme Guillotin, MM. Labbé, Roux.

Photo de Ronan Dantec Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale en l'absence d'enseignement équivalent dans la commune de résidence de l'élève. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement constitue une mesure de simplification pour corriger la lourdeur du dispositif prévu par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Il a pour objet de rendre obligatoire la participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire, scolarisés dans une autre commune, lorsque cette scolarisation est justifiée par l’inscription dans un établissement scolaire public proposant un enseignement de langue régionale.

Il vise à créer un quatrième cas dérogatoire à l’article L.212-8 du code de l’éducation et généralise le forfait scolaire pour l’enseignement bilingue dans l’enseignement public.

En effet, les inscriptions en classe bilingue ne sont pas considérées comme des cas dérogatoires, les maires des communes de résidence n’étant pas strictement tenus de participer aux frais de scolarité. Les maires des communes d’accueil refusaient donc régulièrement les inscriptions en classe bilingue. Certains parents se voyaient ainsi opposer un refus d’inscription sous le prétexte que la commune où ils habitaient refusait de participer aux frais de scolarité. Depuis l’adoption d’une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles publiques bilingues doit faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Cette disposition, si elle a été une avancée certaine pour la scolarisation des élèves dans l’enseignement bilingue public, mériterait néanmoins d’être davantage consolidée juridiquement par sa transformation en un cas dérogatoire de plein droit impliquant obligation de prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence. Elle permettrait ainsi d’apaiser les relations entre communes et de mettre fin au recours au préfet, tout autant qu’elle sécuriserait l’inscription des élèves en donnant davantage de visibilité pour les parents et les enseignants lors des périodes de rentrées. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que cette disposition ne créée pas de dépenses nouvelles puisque lorsque l’élève est scolarisé dans sa commune de résidence, le forfait scolaire ou la dépense publique correspondante est dû.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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