Déposé le 13 mai 2019 par : MM. Alain Marc, Canevet, Bignon, Chasseing, Wattebled, Decool.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par les mots : « à parité horaire ou par immersion, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française, prévu à l’article L.121-3 ».
Cet amendement vise à apporter une souplesse dans la mise en œuvre de l'enseignement bilingue, tel qu'il se pratique déjà dans nombre d'écoles publiques et privées sous contrat, afin de permettre d'atteindre une véritable compétence bilingue des élèves, l'objectif de pleine maîtrise de la langue française étant assuré conformément à l'article L121-3 du code de l'Éducation qui est ici rappelé. Ce soutien particulier à la langue régionale, dans des contextes de diglossie au préjudice de la langue régionale, loin de nuire à la langue française, la renforce au contraire. Le bilinguisme contribue au développement de hautes compétences dans les deux langues, notamment métalinguistiques, et favorise l'acquisition d'autres langues.
Le Conseil Constitutionnel a validé ces différentes formes d'enseignement bilingue par sa décision 99-412 du 15 juin 1999, estimant qu'aucune des 39 dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires signées par la France le 7 mai 1999 dont l'enseignement en immersion n'était contraire à la Constitution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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