Amendement N° 45 rectifié (Rejeté)

Création d'une taxe sur les services numériques

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 19 19 40 )

Déposé le 21 mai 2019 par : MM. Bizet, Brisson, Cambon, Charon, Danesi, del Picchia, Mmes Duranton, Garriaud-Maylam, M. Grand, Mme Gruny, MM. Kennel, Laménie, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Marie Mercier, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Poniatowski, Mme Ramond, MM. Savary, Vaspart.

Photo de Jean Bizet Photo de Max Brisson Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de René Danesi Photo de Robert del Picchia Photo de Nicole Duranton Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pascale Gruny 
Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie Mercier Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Françoise Ramond Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Vaspart 

I. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer le mot :

, notamment

et les mots :

de la livraison de biens ou

II. – Alinéas 30, 31 et 36

Supprimer les mots :

de livraisons de biens ou

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs.

En effet, au regard de l’objet de l’article 1er du projet de loi qui est de taxer les services qui valorisent particulièrement l’activité des internautes, les interfaces numériques permettant la livraison de biens directement entre utilisateurs sont dans une situation non comparable aux autres services taxables, dans la mesure où la création de valeur de telles interfaces dépend de l’offre sous-jacente de biens par les vendeurs et non des interactions entre utilisateurs.

Par ailleurs, les niveaux de marge des entreprises qui mettent à disposition ces interfaces numériques sont significativement inférieurs à ceux des fournisseurs d’autres services taxables, si bien que la taxe pourrait grever très significativement leur profitabilité, voire présenter un caractère confiscatoire.

A cet égard et dans la mesure où les fournisseurs d’interfaces numériques permettant la livraison de biens entre utilisateurs réalisent de faibles marges, il est probable que tout ou partie de la taxe soit répercutée sur les utilisateurs qui proposent leurs biens sur ces interfaces. Or, ces derniers comprennent en grande majorité des particuliers et petites et moyennes entreprises, qui pourraient être mis en difficulté par une telle répercussion.

Enfin, contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré élevé de substituabilité : l’utilisateur peut obtenir le même bien auprès d’un utilisateur de l’interface numérique ou, indifféremment, d’un commerçant en ligne, ou encore d’un commerce physique. Par conséquent, cibler spécifiquement le service de mise à disposition d’une interface numérique permettant les livraisons de biens entre utilisateurs conduirait à pénaliser les circuits courts de distribution par rapport aux circuits longs, dans lesquels une grande enseigne s’interpose entre un petit fournisseur et le consommateur final. Ce n’est pas l’objectif recherché par l’instauration de la taxe sur les services numériques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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