Amendement N° 59 2ème rectif. (Adopté)

Création d'une taxe sur les services numériques

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 25 25 )

Déposé le 21 mai 2019 par : M. Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau 

I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

uniquement de réaliser un tel placement dans les

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification.

Cet amendement vise à préciser la nature des sommes incluses dans l’assiette de la taxe.

Les deux alinéas concernés ont en effet pour objet de préciser les sommes incluses dans l’assiette de la taxe en distinguant les prestations accessoires et les prestations principales. Ils visent à exclure les services accessoires éventuellement commercialisés par les entreprises redevables de la taxe. Ils sont directement inspirés par la jurisprudence européenne relative aux opérations en matière de TVA, et notamment par l’arrêt Stadion Amsterdam CV du 18 janvier 2018 (C-463/16) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La CJUE considère ainsi qu’« une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire » (CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV, aff. n° C-463/16, pt. 23).

Aussi, pour être qualifié d’accessoire, non seulement le service connexe doit-il faciliter l’utilisation du service principal, mais il ne doit pas avoir une fin en soi et doit constituer uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

Ainsi, certaines entreprises proposent des prestations logistiques tout en fournissant une interface numérique pour la livraison de biens. Ces prestations peuvent certes faciliter l’utilisation de cette interface mais ne présentent pas pour autant un caractère accessoire.

Cet amendement vise ainsi à préciser la rédaction des alinéas ciblés afin d’exclure ces prestations du champ d’application de la taxe.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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