Amendement N° 25 2ème rectif. (Adopté)

Création d'une taxe sur les services numériques

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 59 59 )

Déposé le 21 mai 2019 par : M. Philippe Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Darnaud, Houpert, Laménie, Mme Lavarde, MM. de Nicolay, Panunzi, del Picchia, Mme Puissat, MM. Savary, Vogel.

Photo de Philippe Dominati Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Mathieu Darnaud Photo de Alain Houpert Photo de Marc Laménie Photo de Christine Lavarde Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Robert del Picchia Photo de Frédérique Puissat Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Pierre Vogel 

I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

uniquement de réaliser un tel placement dans les

Exposé Sommaire :

Cet amendement de clarification a pour objet de préciser les sommes incluses dans l'assiette de la taxe.

Par ces deux alinéas, insérés à l'Assemblée nationale, les députés ont voulu exclure de l'assiette taxable les sommes rémunérant des prestations répondant à un besoin spécifique des utilisateurs distinct de la prestation de mise à disposition de la plateforme. Cette distinction est inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations complexes en matière de TVA.

Cet objectif n’est toutefois pas atteint en l’état actuel du texte. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la distinction entre services connexes en alignant plus précisément la rédaction du texte sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, pour être qualifié d’accessoire, il ne suffit pas que le service connexe facilite l’utilisation du service principal, mais il faut que ce service n’ait pas une fin en soi et constitue uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

De cette manière des services tels que les prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) proposées par certaines entreprises mettant à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens seront exclus de la taxe sur les services numériques. Taxer de tels services reviendrait en effet à pénaliser les utilisateurs dont la mise à disposition d'une interface numérique permet de favoriser les circuits courts de distribution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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