Amendement N° 171 2ème rectif. (Irrecevable)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Art. 45

Déposé le 3 juin 2019 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, Sido, Mme Garriaud-Maylam, M. Houpert, Mme Noël, MM. Vaspart, Cuypers, Meurant, Bazin, Saury, Brisson, Mmes Gruny, Malet, Delmont-Koropoulis, MM. Revet, Charon, Magras, Courtial, Mme Ramond, MM. Daniel Laurent, Mouiller, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure, M. Bonhomme, Mme de Cidrac, MM. Segouin, Bouchet.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Bruno Sido Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Alain Houpert Photo de Sylviane Noël Photo de Michel Vaspart Photo de Pierre Cuypers Photo de Sébastien Meurant Photo de Arnaud Bazin Photo de Hugues Saury Photo de Max Brisson Photo de Pascale Gruny Photo de Viviane Malet 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Charles Revet Photo de Pierre Charon Photo de Michel Magras Photo de Édouard Courtial Photo de Françoise Ramond Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Mouiller Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Bonhomme Photo de Marta de Cidrac Photo de Vincent Segouin Photo de Gilbert Bouchet 

Après l’article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Par dérogation au I, lorsque la dose ou la forme galénique d’une spécialité pharmaceutique prescrite ne sont pas adaptés à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, le pharmacien peut délivrer une préparation magistrale réalisée soit à partir d’une matière première à usage pharmaceutique (MPUP), soit à partir de ladite spécialité pharmaceutique appropriée à un usage pédiatrique dans les conditions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-8 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125-1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. La préparation magistrale précitée est réalisée par une officine autorisée en application du même article L. 5121-1. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’enfant malade atteint d’une pathologie lourde chronique n’a pas à disposition un arsenal thérapeutique adapté à son âge, par la galénique (impossibilité d’avaler un comprimé ou une gélule pour un enfant de moins de 6 ans) et/ou par la dose à administrer (dosage du médicament inadapté au poids de l’enfant).

Les médecins prescrivent bien souvent la spécialité au dosage adulte avec une posologie adaptée au poids de l’enfant soulevant par conséquent les problèmes suivants :

· la prescription hors AMM donc non prise en charge par l’assurance maladie

· l’adaptation par les parents de la posologie en mg/kg ou en 1/2 ou 1/4 de comprimé entraînant une difficulté d’administration d’une dose exacte (forme non forcément sécable, ouverture de gélule, écrasage des comprimés?).

Un pharmacien face à une telle prescription doit l’honorer tel que rédigée, à moins d’avoir l’accord du médecin pour obtenir une prescription (ou la modifier) sous forme de préparation magistrale pour un usage pédiatrique. Or, la pratique révèle bien souvent la difficulté qu’a le pharmacien à joindre les médecins.

Le présent amendement vise à permettre au pharmacien d'adapter la prescription d’un médecin sous forme d’une prescription de préparation magistrale à usage pédiatrique sans avoir besoin de solliciter son accord en informant par tout moyen le médecin, afin de faciliter la vie des enfants atteints d’une pathologie chronique lourde et de leurs parents.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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