Amendement N° 666 2ème rectif. (Adopté)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mme Guillotin, MM. Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Castelli, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas, Mme Jouve, MM. Requier, Roux, Vall.

Photo de Véronique Guillotin Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Joseph Castelli Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes 
Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
« Art. L. 6327-1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient, peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1.
« Art. L. 6327-2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :
« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de la coordination des soins au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;

2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée, à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;

3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327-1 du présent code.

« Art. L. 6327-3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.

Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327-4.

« Art. L. 6327-4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou plusieurs dispositifs d’appui.
« Art. L. 6327-5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327-2 du présent code sur délibération en ce sens du conseil départemental.
« Art. L. 6327-6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122-1, nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, établissements de santé, ainsi qu’aux agences régionales de santé.
« Art. L. 6327-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6327-1 à L. 6327-3 du code de la santé publique et de l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans suivant la date de la publication de la présente loi. Au terme de ce délai, les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique et l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévus au V de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.

Exposé Sommaire :

Plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé se sont successivement développés ces dernières années : les réseaux de santé, la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie (MAIA), les coordinations territoriales d’appui (CTA) du programme relatif aux parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA), les plateformes territoriales d’appui (PTA), les centres locaux d'information et de coordination (CLIC).

Les territoires d’intervention de ces dispositifs au niveau local ne sont pas harmonisés. Leurs champs d’action sont différents, parfois complémentaires mais aussi parfois redondants. Les populations bénéficiaires ne sont pas non plus les mêmes.

Il en résulte des services et des missions d’appui à la coordination aux parcours peu lisibles pour les professionnels et pour la population, sous-utilisés, entrainant parfois un phénomène de concurrence entre gestionnaires au détriment de l’efficacité collective et, in fine, aboutissant à une fragilisation et une inégalité de service rendu aux personnes.

Le besoin d’une meilleure structuration de l’offre de santé de proximité et d’appui à la coordination des parcours de santé est pourtant largement avéré, exprimé par les acteurs eux-mêmes. En outre, les travaux « grand âge et autonomie », débutés autour de réflexions relatives aux maisons des aînés et des aidants (M2A), ont pointé la nécessité d’une organisation de type guichet unique, lisible et facilement accessible, pour satisfaire aux objectifs de service rendu aux usagers et à leurs aidants en particulier en matière d’accueil, d’information et d’orientation. .

Le présent amendement vise :

- à unifier ces dispositifs d’appui à la coordination afin de simplifier et améliorer leur efficience au bénéfice de la population et des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social ;

- à définir les services rendus attendus à la population et aux professionnels ;

- à s’assurer du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels ;

- à garantir une gouvernance légitime assurant une représentation équilibrée des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.

Il offre ainsi un cadre simplifié aux acteurs pour qu’ils puissent déterminer eux-mêmes les modalités d’organisation de ce dispositif d’appui à la coordination des parcours complexes en tenant compte des réalités locales, des besoins de la population et de leurs propres besoins, liés notamment à leurs efforts de structuration de l’offre de proximité, notamment à travers la mise en place de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). De plus, en unifiant l’appui aux professionnels, il permettra une articulation efficace avec les guichets pour la population tel que l’ambitionne le plan Grand Age – Autonomie à travers les maisons des aînés et des aidants (M2A).

Le présent amendement contribuera donc à consolider la capacité des acteurs des secteurs sanitaires, social et médico-social à répondre aux besoins de nos concitoyens au plus proche de leurs lieux de vie.

Un délai de 3 ans est aménagé pour permettre aux différents dispositifs d’appui de rejoindre le nouveau cadre commun dans les meilleures conditions.

En outre, la mesure prévoit de maintenir les dispositifs et les missions d’expertise à vocation régionale spécifique à une pathologie aujourd’hui assurée par exemple par les réseaux régionaux en cancérologie ou en périnatalité.

Enfin, les conseils départementaux, chefs de file de la politique gérontologique, définissent et mettent en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants, notamment par le déploiement des centres locaux d'information et de coordination (CLIC).

En permettant aux conseils départementaux qui le souhaitent d’inclure les CLIC dans le périmètre des dispositifs d’appui à la coordination, cette mesure permet de réunir, lorsque cela est possible et pertinent, l’ensemble des services aux usagers et aidants avec l’appui aux professionnels.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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