Déposé le 11 juin 2019 par : Mme Lavarde, M. Husson, Mme Procaccia, MM. Piednoir, Courtial, Mme Imbert, MM. Brisson, Segouin, Mme Lassarade, M. Delahaye, Mme Noël, M. Longeot, Mme Laure Darcos, M. Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Henri Leroy, Bascher, Kern, Lefèvre, Mme Férat.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 90 bis et 91 de la loi du 26 janvier 1984 sont supprimés. »
La loi prévoit un large éventail de sanctions mises à la disposition des collectivités territoriales désireuses de sanctionner la faute d’un agent, tout en appliquant le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction cher au conseil d’État.
Si le nombre de sanctions existantes est largement suffisant, la procédure disciplinaire, qui doit permettre à la fois de garantir les droits au contradictoire de l’agent accusé d’une faute et protéger l’intérêt général en s’inscrivant dans un délai raisonnable, est actuellement longue et complexe, et donc inefficace. Cela nécessite une simplification.
Un agent dispose pour contester une sanction disciplinaire de trois voies de recours :
- le recours gracieux devant l’autorité́ territoriale,
- le recours devant le conseil de discipline de recours,
- le recours contentieux devant le tribunal administratif.
Ce nombre de trois voies de recours est excessif et alourdit inutilement la procédure.
Le présent amendement vise donc à supprimer le conseil de discipline de recours, qui souffre d’un problème récurrent de quorum et dont les décisions sont quasiment systématiquement à l’identique de celle des conseils de discipline.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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