Déposé le 11 juin 2019 par : Mme Lavarde, M. Husson, Mme Procaccia, MM. Piednoir, Courtial, Mme Imbert, MM. Brisson, Segouin, Mme Lassarade, M. Delahaye, Mme Noël, M. Longeot, Mme Laure Darcos, M. Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Kern, Lefèvre, Mme Férat.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 est remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Actuellement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est assimilé à un licenciement pour faute de l’agent, ce qui entraîne l’application de la procédure disciplinaire.
Le présent amendement a pour objectif de supprimer la notion de faute de l’insuffisance professionnelle, ce qui permettra à l’agent de bénéficier d’un entretien préalable, après avis de la commission paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable. Comme toute décision administrative, cette décision pourra être contestée devant la justice administrative pour erreur manifeste d’appréciation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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