Amendement N° 13 4ème rectif. (Adopté)

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Discuté en séance le 11 juin 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 juin 2019 par : Mmes Noël, Eustache-Brinio, Morhet-Richaud, MM. Bascher, Daniel Laurent, Bonhomme, Perrin, Raison, Bernard Fournier, Chaize, Charon, Mme Micouleau, MM. Mayet, Kennel, Mme Gruny, MM. Paccaud, Chatillon, Mmes Laure Darcos, Imbert, M. Henri Leroy, Mme Lamure.

Photo de Sylviane Noël Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jérôme Bascher Photo de Daniel Laurent Photo de François Bonhomme Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Bernard Fournier Photo de Patrick Chaize 
Photo de Pierre Charon Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-François Mayet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Pascale Gruny Photo de Olivier Paccaud Photo de Alain Chatillon Photo de Laure Darcos Photo de Corinne Imbert Photo de Henri Leroy Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 1erE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « renouvelable une seule fois », sont remplacés par les mots : « non renouvelable » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le syndic est tenu de fournir à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge au syndic sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard. »

II. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard ».

Exposé Sommaire :

Comme l’a souligné Madame le rapporteur, un axe de travail intéressant peut se situer dans le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Il pourrait être également intéressant d'intervenir là aussi en amont, sans attendre que le bâti soit dans un état pouvant être dangereux pour ses occupants, notamment en simplifiant la procédure de mise en œuvre d'un état de carence. Cette simplification se doit bien entendu de respecter les principes du droit à la propriété, mais la temporalité est un enjeu important dans de ce type de situation. Cet amendement vise donc à imposer un délai plus court dans la remise du rapport d'expertise lorsque la procédure est enclenchée (délai pouvant aller à 6 mois actuellement dans les textes, beaucoup plus dans la réalité).

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