Déposé le 11 juin 2019 par : Mmes Noël, Eustache-Brinio, Morhet-Richaud, MM. Bascher, Daniel Laurent, Bonhomme, Perrin, Raison, Bernard Fournier, Chaize, Charon, Mme Micouleau, MM. Mayet, Kennel, Mme Gruny, MM. Paccaud, Chatillon, Mmes Laure Darcos, Imbert, M. Henri Leroy, Mme Lamure.
Après l’article 1erE
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « renouvelable une seule fois », sont remplacés par les mots : « non renouvelable » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le syndic est tenu de fournir à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge au syndic sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard. »
II. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard ».
Comme l’a souligné Madame le rapporteur, un axe de travail intéressant peut se situer dans le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Il pourrait être également intéressant d'intervenir là aussi en amont, sans attendre que le bâti soit dans un état pouvant être dangereux pour ses occupants, notamment en simplifiant la procédure de mise en œuvre d'un état de carence. Cette simplification se doit bien entendu de respecter les principes du droit à la propriété, mais la temporalité est un enjeu important dans de ce type de situation. Cet amendement vise donc à imposer un délai plus court dans la remise du rapport d'expertise lorsque la procédure est enclenchée (délai pouvant aller à 6 mois actuellement dans les textes, beaucoup plus dans la réalité).
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