Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Kanner, Sueur, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 44, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :
« Art. 44 … . – Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les motions mentionnées à l’alinéa 5 de l’article 44 sont proposées ou discutées en priorité lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;
Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences d’une part, de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui a introduit le « référendum d’initiative partagée », et d’autre part, de la décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 du Conseil constitutionnel.
L’article 11 alinéa 5 de la Constitution prévoit qu’il peut être fait obstacle au référendum si la proposition de loi référendaire a été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Or, l’article 44 de notre règlement n’a pas tiré les conséquences de cette réforme.
L’ordre de priorité des motions tel qu’il est actuellement fixé à l’article 44 du règlement permet à une fraction très faible des membres du Sénat de faire obstacle à la volonté de la majorité de ses membres de ne pas examiner la proposition de loi pour assurer sa présentation au référendum, et cela sans que celle-ci ait aucun moyen de l’éviter.
En effet, un groupe minoritaire ou un groupe d’opposition, dans le cadre du jour de séance mensuel peut inscrire une proposition de loi référendaire dans un de ses espaces réservés. Cette dernière inscrite à l’ordre du jour, la majorité se trouve actuellement dans l’incapacité juridique d’empêcher l’examen du texte.
Seule l’adoption d’une motion de renvoi en commission permet d’éviter un "examen du texte" au sens et pour l’application du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Or, cette motion ne figure qu’au quatrième rang de l’ordre de priorité des motions. Il suffit dès lors à la même minorité ayant inscrit la proposition de loi référendaire à l’ordre du jour de déposer une motion d’irrecevabilité ou une question préalable. Celles-ci sont alors examinées par priorité.
L’adoption d’une motion d’irrecevabilité ou d’une question préalable vaut alors rejet du texte et transmission à l’Assemblée nationale et, ce faisant, celui-ci est considéré comme « examiné ». Le rejet d’une motion irrecevabilité ou d’une question préalable engage la discussion générale et donc l’examen du texte.
Ainsi, en toute hypothèse, une majorité ne peut empêcher l’examen d’une proposition de loi référendaire inscrite par un groupe minoritaire ou d’opposition.
En conséquence, l’article 44 du règlement du Sénat, dans sa rédaction actuelle, « apporte aux modalités de mise en œuvre du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnait la portée », comme en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014.
C’est pourquoi, nous proposons par cet amendement, de modifier l’ordre de priorité de discussion des motions lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. Dans cette circonstance, la motion de renvoi en commission aurait priorité car elle seule permet, par son adoption, à ce qu’un texte ne soit pas considéré comme « examiné ».
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