Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Genest, Darnaud, Rapin, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Savin, Bazin, Mme de Cidrac, MM. Segouin, Savary, Mmes Bruguière, Lassarade, MM. Karoutchi, Daniel Laurent, Bonne, Lefèvre, Chaize, Mmes Berthet, Gruny, MM. Charon, Piednoir, Cardoux, Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, de Legge, Perrin, Mme Duranton.
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements sociaux ou médicaux sociaux gérés par un ou plusieurs centres communaux d’action sociale, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui ne comprend que des centres communaux d’action sociale ou des centres intercommunaux d’action sociale, peut accepter des détachements d’office.
La pérennité des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des CCAS implique souvent de procéder à des regroupements visant à mutualiser les moyens dans une perspective d’efficience et d’efficacité. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale de droit public (GCSMS) constitué dans le cadre de l’article L.312-7 du code de l’action sociale et des familles représente une modalité pertinente pour assurer une mutualisation des moyens de plusieurs établissements gérés par un ou plusieurs CCAS (notamment, dans ce dernier cas, en l’absence de CIAS).
La réglementation en vigueur ne permet pas à ces GCSMS d’employer des fonctionnaires y compris par voie de détachement. Seuls sont possibles le recrutement direct de contractuels de droit public et la mise à disposition.
En l’état actuel du statut des fonctionnaires territoriaux, la mise à disposition requiert, outre une convention entre le (ou les) CCAS d’origine et le GCSMS, l’accord écrit de chacun des fonctionnaires (et des agents non titulaires le cas échéant), ce qui constitue une procédure lourde pouvant, en outre, atténuer les effets positifs d’une mutualisation.
Or, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, la mise à disposition des fonctionnaires et agents concernés peut se faire de plein droit sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette disposition, introduite par l’article 23-VII de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, modifie l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ainsi, le second alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-33 précitée dispose :
"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil."
Cet amendement vise donc à introduire une disposition identique pour favoriser les opérations de regroupement ou de transfert d’établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un ou plusieurs CCAS[1]. Le regroupement (GCSMS), qui ne comprend que des CCAS ou CIAS, doit pouvoir recruter du personnel titulaire et accepter des détachements d’office.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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