Amendement N° COM-33 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Énergie et climat

Déposé le 9 juillet 2019 par : Mmes Morhet-Richaud, Garriaud-Maylam, Lassarade, MM. Lefèvre, Dufaut, Paccaud, Mme Deromedi, M. Piednoir, Mme Noël, MM. Priou, Vial, Genest, Charon.

Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Florence Lassarade Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Dufaut Photo de Olivier Paccaud Photo de Jacky Deromedi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Sylviane Noël Photo de Christophe Priou Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jacques Genest Photo de Pierre Charon 

Après l'article 3 duodecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de TICPE.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de demander un rapport d’information permettant d’évaluer l’impact et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure visant à rendre éligible le biocarburant avancé, produit à base de graisse de flottation, à un taux réduit de TICPE.

En effet, pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques.

Le % d'acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres.

Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud où le climat est différent.

En revanche, un biocarburant avancé issu de graisse de flottation ne peut pas satisfaire les paramètres français en TLF ou % d'acides gras saturés. Ces paramètres ne peuvent être atteints que pour les biocarburants issus du colza. Ce qui est donc discriminatoire.

L'article 265 du code des douanes indique un allègement de la TICPE uniquement pour le carburant B100.

Or, un biocarburant avancé provenant d'une graisse de flottation ne peut être utilisé en B100 facilement, mais peut l’être avec un pourcentage plus bas.

C'est pourquoi, il est proposé d'établir un rapport mesurant l’impact environnemental et économique, qu’aurait cet allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est demandé par le gouvernement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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