Amendement N° 105 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances pour 2019

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 juillet 2019 par : MM. Dantec, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Requier, Roux, Vall.

Photo de Ronan Dantec Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Jean-Marc Gabouty 
Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Joël Labbé Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « À l'exclusion des dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à remédier à des situations bloquantes pour le développement de l’énergie solaire, du fait de la latitude d’interprétation permise par l’article L.111-16 du code de l’urbanisme.

Par interprétation, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient l’intégration des installations de production d’énergie solaire par intégration au plan de toitures qui suppose le remplacement d’un pan entier de l’élément du bâtiment. Or, cette approche semble datée, du fait notamment des solutions de surimposition qui se sont désormais imposées car moins coûteuses à déployer pour les consommateurs (le tarif d’achat majoré des installations intégrées n’ayant plus cours) mais également moins intrusives sur les structures des bâtiments.

Le conditionnement de la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine, tel que prévu par l’article L.111-17 du même code, permet de prévoir un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.

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