Déposé le 17 juillet 2019 par : Mme Costes, MM. Arnell, Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve, Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
Après l'article 6 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : «, ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».
Le présent amendement vise à simplifier les installations solaires en zone littorale en élargissant la dérogation aux dispositions de la loi littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi de transition énergétique, aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13.
Les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement de parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux auxquels l’État français s’est engagé. A ce titre, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ».
Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait dès lors être opportune.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 6 sexies A).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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