Amendement N° 198 2ème rectif. (Tombe)

Loi de finances pour 2019

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 17 juillet 2019 par : Mme Costes, MM. Arnell, Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve, Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.

Photo de Josiane Costes Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Jean-Marc Gabouty 
Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l'article 6 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : «, ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier les installations solaires en zone littorale en élargissant la dérogation aux dispositions de la loi littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi de transition énergétique, aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13.

Les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement de parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux auxquels l’État français s’est engagé. A ce titre, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ».

Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait dès lors être opportune.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 6 sexies A).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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