Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Gold, Dantec, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
Alinéa 1
Après le mot :
maximal
insérer les mots :
de 331 kilowattheures
L’article 3 bis du projet de loi entend pallier les insuffisances du décret définissant le critère de performance énergétique minimale à respecter pour considérer la décence d’un logement. Toutefois, en renvoyant à nouveau au décret la fixation du seuil à retenir, il n’apporte pas de véritable modification au droit en vigueur.
Le présent amendement vise donc à définir directement dans la loi un seul maximal de consommation énergétique finale des logements pouvant être considérés comme décents, applicable lors du renouvellement des contrats de location.
Il précise ainsi que les logements les plus énergivores, soit les classes F et G, ne rempliront plus les critères décence au plus tard en 2023.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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