Amendement N° COM-193 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat

Déposé le 16 septembre 2019 par : MM. Lurel, Houllegatte, Temal, Mme Ghali, M. Roger, Mme Préville, M. Tissot.

Photo de Victorin Lurel Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Rachid Temal Photo de Samia Ghali Photo de Gilbert Roger Photo de Angèle Préville Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article L. 217-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa est inséré l?alinéa suivant : « Ce délai est porté à un an à compter du 1er janvier 2020. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Dans le cas des biens vendus d'occasion, cette durée est de 6 mois.

En complément de l'amendement portant sur les biens neufs porté par le groupe Socialistes, cet amendement prévoit d?allonger cette période de 6 mois à un an pour les produits d'occasion afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un véritable système de garantie et d?inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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