Déposé le 17 septembre 2019 par : MM. Husson, de Legge, Regnard, Mme Eustache-Brinio, M. Daubresse, Mmes Estrosi Sassone, Berthet, Imbert, Deromedi, MM. Rapin, Karoutchi, Lefèvre, Bascher, Mouiller, Savin.
I. Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au vu de l’étendue du phénomène de pollution plastique qui impacte fortement l’environnement, notamment la biodiversité, et qui doit être sérieusement considéré en tant que problème de santé publique, la France se fixe comme objectif national la réduction de la mise sur le marché français d’emballages en plastique à usage unique de 50% entre 2020 et 2030 et de 50% entre 2030 et 2040. »
II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle rédigée comme suit :
« Titre 1 : Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets »
Dans le sillon et dans le respect de la Charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005- ce texte de loi doit revêtir la forme d’une grande loi d’orientation entrainant la France dans sa transition vers une économie circulaire lui permettant de préserver les ressources naturelles et les matières premières primaires afin de ne pas « compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins».
L’Article 6 de la Charte stipule, en outre, que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Par conséquent, il est nécessaire d’inscrire dans la législation les grands objectifs que se donne la France pour répondre à l’urgence écologique actuelle, dont un objectif stratégique ambitieux de réduction des déchets pour l’après 2020.
Ceci viendra en outre renforcer le volet prévention dans ce projet de loi qui semble incomplet en l’état, alors que ce doit être un élément prioritaire de l’économie circulaire. En effet, l’article L. 110-1-1 du code de l’Environnement donne la définition juridique suivante de l’économie circulaire : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. [...]».
Ainsi, la fixation et la mise en œuvre d’un tel objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers assimilés et des déchets d’activités économiques (hors bâtiment) de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2020 constitueront un effort complémentaire important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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