Amendement N° 232 rectifié (Rejeté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 548 548 657 )

Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Jomier, Patrice Joly, Antiste, Montaugé, Roger, Courteau, Lurel, Mme Jasmin, M. Vaugrenard, Mme Bonnefoy, M. Tourenne, Mmes Conway-Mouret, Lepage, Féret, MM. Temal, Devinaz, Mmes Meunier, Conconne, Harribey, MM. Gillé, Tissot, Marie, Daudigny, Mme Monier.

Photo de Bernard Jomier Photo de Patrice Joly Photo de Maurice Antiste Photo de Franck Montaugé Photo de Gilbert Roger Photo de Roland Courteau Photo de Victorin Lurel Photo de Victoire Jasmin Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Hélène Conway-Mouret 
Photo de Claudine Lepage Photo de Corinne Feret Photo de Rachid Temal Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Michelle Meunier Photo de Catherine Conconne Photo de Laurence Harribey Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Didier Marie Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.

Il fixe premièrement une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.

Deuxièmement, il prévoit que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.

En effet, la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit que l’information sur la non-disponibilité soit déduite d’une absence d’information, est problématique à bien des égards. Il apparaitrait ainsi bien plus efficace de prévoir une communication du type « aucune assurance sur la disponibilité immédiate des pièces détachées » ou « pièces détachées momentanément indisponibles », comme le recommande le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de 2016.

La réécriture de l’article L.111-4 du code de l’environnement proposée ici apporte enfin plus de clarté aux droits des consommateurs et aux devoirs des fabricants, importateurs et vendeurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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