Déposé le 24 septembre 2019 par : Mmes Préville, Bonnefoy, Taillé-Polian, MM. Lurel, Temal, Mmes Lepage, Conway-Mouret, Meunier, Ghali, MM. Patrice Joly, Courteau, Duran, Tourenne, Antiste, Manable, Tissot, Mmes Perol-Dumont, Monier.
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Cet amendement vise à intégrer dans le code de l'environnement la définition d'un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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