Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Gold, Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute publicité ou action commerciale d’un produit générateur de déchets faisant l’objet d’une obligation d’information du consommateur au titre des articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 mentionne les informations exigées par ces dispositions.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
- Il vise à ce que les publicités des produits générateurs de déchets soumis à des obligations d'information du consommateur mentionnent clairement ces informations (caractéristiques environnementales, indice de réparabilité...). Il s'agit d'inciter les consommateurs à acquérir des produits plus durables et plus vertueux sur le plan écologique.
- Il sanctionne le non-respect du présent article établissant des obligations ou interdictions en matière de publicité (information incitant à la réutilisation ou au recyclage dans les publicités promouvant la mise au rebut de produits et interdiction de l'incitation à la dégradation des produits).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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