Amendement N° 271 rectifié (Rejeté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Discuté en séance le 25 septembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Gold, Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.

Photo de Éric Gold Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Ronan Dantec 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute publicité ou action commerciale d’un produit générateur de déchets faisant l’objet d’une obligation d’information du consommateur au titre des articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 mentionne les informations exigées par ces dispositions.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement poursuit deux objectifs :

- Il vise à ce que les publicités des produits générateurs de déchets soumis à des obligations d'information du consommateur mentionnent clairement ces informations (caractéristiques environnementales, indice de réparabilité...). Il s'agit d'inciter les consommateurs à acquérir des produits plus durables et plus vertueux sur le plan écologique.

- Il sanctionne le non-respect du présent article établissant des obligations ou interdictions en matière de publicité (information incitant à la réutilisation ou au recyclage dans les publicités promouvant la mise au rebut de produits et interdiction de l'incitation à la dégradation des produits).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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