Déposé le 24 septembre 2019 par : Mme Berthet, MM. Regnard, Moga, Houpert, Saury, Guerriau, Mme Deromedi, MM. Savary, Decool, Loïc Hervé, Paul, Jean-Marc Boyer, Mmes Lassarade, Kauffmann, M. Laménie.
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1erjanvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage.
La consigne proposée par le gouvernement aborde le problème des pollutions liées aux plastiques sous un angle limité, en proposant une solution qui s’applique à moins de 10% des déchets en plastique produits en France chaque année. Dans le même temps, des millions de produits et d’emballages en plastique non recyclables sont mis sur le marché chaque année, et génèrent d’importantes quantités de déchets. Cet amendement vise donc à traiter le problème des plastiques de manière plus globale, en interdisant la mise sur le marché de produits et d’emballages en plastique non recyclables. Cette mesure est un préalable indispensable pour atteindre l’objectif de 100% de plastiques recyclés mis en avant par le gouvernement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers l'article 10).
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