Déposé le 25 septembre 2019 par : Mme Berthet, MM. Regnard, Houpert, Guerriau, Mmes Deromedi, Kauffmann, MM. Savary, Decool, Loïc Hervé, Paul, Jean-Marc Boyer, Mme Lassarade, M. Laménie.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des emballages mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 réduisent les mises sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique de 33 % d’ici 2030, en vue de leur interdiction d’ici 2040.
Cet amendement vise à prévoir une réduction des mises en marché de 33% des bouteilles en plastique à usage unique, soit l’équivalent du gisement non collecté aujourd’hui, et prévoit leur interdiction pour 2040. Cette mesure aurait une incidence beaucoup plus importante sur l’environnement que le simple déploiement d’une consigne pour recyclage, en privilégiant la prévention des déchets ou le réemploi. Elle éviterait également les répercussions néfastes de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique à usage unique sur les filières de recyclage déjà en place en France.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 8 bis vers un article additionnel après l'article 10).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.