Déposé le 23 septembre 2019 par : Mme Duranton, M. Poniatowski, Mme Deromedi, M. Regnard, Mme Laure Darcos, MM. Bonnecarrère, Daniel Laurent, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, Bernard Fournier, Guerriau, Laménie, Pellevat, Courteau, Mmes Billon, Dumas, M. Sido, Mme Gruny, M. Moga, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Longeot.
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 541-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout détenteur de déchets recyclables doit réduire au maximum le volume de ces derniers par tous moyens nécessaires dans la mesure de ce qui est faisable sans achat d?outils supplémentaires, notamment en écrasant, compactant, séparant ou aplanissant des éléments des déchets. »
Le présent projet de loi fait porter une grande partie des responsabilités sur les producteurs et distributeurs, acteurs essentiels de la chaîne de l?économie circulaire. Toutefois, les consommateurs et responsables professionnels ou particuliers de la gestion initiale des déchets doivent également participer à l?effort de réduction de l?empreinte carbone. Cela passe d?abord par le tri, mais également la réduction du volume de déchets, puisqu?un plus grand volume correspond à une quantité d?énergie plus grande dépensée par les transports de déchets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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