Amendement N° 475 2ème rectif. (Tombe)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Discuté en séance le 25 septembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher, Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller, Guené, Mmes Estrosi Sassone, Imbert, MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin.

Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Lavarde Photo de Philippe Pemezec Photo de Jérôme Bascher Photo de Roger Karoutchi Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Cuypers Photo de Nicole Duranton 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Guené Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Corinne Imbert Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Paul Photo de Jean-François Rapin 

A. – Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1erjanvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublements.

II. – À compter du 1erjanvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont précisées par un décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnées au I du présent article. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre ...

Utiliser le levier de la commande publique

Exposé Sommaire :

L’article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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