Déposé le 27 septembre 2019 par : Mme Berthet, MM. Regnard, Bonnecarrère, Houpert, Mmes Vermeillet, Deromedi, MM. Savary, Decool, Loïc Hervé, Paul, Jean-Marc Boyer, Mmes Lassarade, Kauffmann, M. Guerriau, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Laménie.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-.... – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires comme ceux issus des filières bois énergie peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;
« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :
Ø Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
Ø Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
Ø La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement. Concrètement, cette disposition pourrait par exemple être bénéfique aux filières bois des départements de montagne tel que celui de la Savoie. En effet, l’État a soutenu le développement par les collectivités locales de montagne de filières bois énergie s’appuyant d’une part sur la production de plaquettes forestières pour des réseaux de chaleur locaux et d’autre part sur l’utilisation de résidus forestiers dans des productions de compost nécessitant l’intégration de boues. Un retour en arrière de l’État en la matière serait donc contradictoire avec sa politique en faveur des filières bois énergie.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers l'article 10 ter).
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