Amendement N° 489 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mmes Létard, Catherine Fournier, Férat, Loisier, MM. Cadic, Canevet, Le Nay, Longeot, Laugier, Mme Guidez, M. Daniel Dubois, Mmes Doineau, Sollogoub, Billon, Morin-Desailly, MM. Kern, Delcros, Louault.

Photo de Valérie Létard Photo de Catherine Fournier Photo de Françoise Férat Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Jean-François Longeot Photo de Michel Laugier 
Photo de Jocelyne Guidez Photo de Daniel Dubois Photo de Elisabeth Doineau Photo de Nadia Sollogoub Photo de Annick Billon Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Claude Kern Photo de Bernard Delcros Photo de Pierre Louault 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 13

Alinéas 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Les maires disposent déjà de compétence en matière de police générale pour les débits de boissons. Ces pouvoirs de police permettent au maire de réglementer le fonctionnement général des débits de boisson sur leur territoire communal.

Les dispositions proposées au I) II) et III) de l'article 12 consistent à transférer des compétences du représentant de l’Etat au maire en matière de police spéciale des débits de boissons.

Or, ces décisions de fermeture de débits de boissons sont source de très nombreux contentieux devant les juridictions administratives.

Elles sont encadrées par une procédure très complexe et font l’objet d’une jurisprudence abondante.

En pratique, les infractions doivent être constatées par des rapports administratifs des services de police ou de gendarmerie. Seul le préfet a autorité hiérarchique administrative sur les forces de l’ordre.

Ces infractions relèvent très souvent de textes disparates ; du code du travail pour le travail dissimulé, du code pénal en matière de trafic de stupéfiants, du code de sécurité intérieure pour les établissements de vente à emporter… Elles relèvent donc de la surveillance de services spécialisés de l’Etat placés sous l’autorité hiérarchique du Préfet et en collaboration avec les forces de l’ordre.

Il apparaît au final que seul le Préfet peut disposer de tous les moyens nécessaires pour exercer ce pouvoir de police spéciale.

En permettant le transfert de ces pouvoirs de police spéciale au maire sans qu’il ne dispose des moyens pour l’exercer, le législateur exposerait les élus locaux à de nombreux contentieux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion