Amendement N° 502 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : M. Canevet, Mme Nathalie Goulet, MM. Médevielle, Cigolotti, Longeot, Cadic, Laugier, Janssens, Mme Vullien, MM. Henno, Vanlerenberghe, Louault, Mme Billon.

Photo de Michel Canevet Photo de Nathalie Goulet Photo de Pierre Médevielle Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Laugier Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Michèle Vullien Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Pierre Louault Photo de Annick Billon 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre 1erdu code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus ».

II. – Le I entre en vigueur après les élections municipales de 2020.

Exposé Sommaire :

Le mode d’élection lors des élections municipales, tel qu’il existe aujourd’hui, prévoit, dans les communes de 500 à 999 habitants, que les suffrages soient décomptés individuellement par candidat et non par liste.

Ce mode de scrutin a souvent pour conséquences de ne pas pouvoir dégager de majorité claire, les élus pouvant appartenir à des tendances politiques opposées et ne permet pas de ce fait de présenter un programme de mandat pendant aux électeurs.

De même, ce mode de scrutin peut avoir un effet pervers dans la mesure où il est fréquent que des élus sortants, maires ou adjoints, soient mal, voire pas réélus, parce qu’ils ont pris leurs responsabilités durant l’exercice de leurs fonctions, notamment vis-à-vis des pouvoirs de police.

C’est pourquoi il est souhaitable que le seuil de 1.000 habitants, qui avait déjà été abaissé en 2013, pour ces mêmes raisons, passant de 3.500 à 1.000, le soit à nouveau à 500 habitants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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