Déposé le 8 octobre 2019 par : M. Canevet, Mme Nathalie Goulet, MM. Longeot, Cadic, Laugier, Daniel Dubois, Janssens, Mme Vullien, M. Henno, Mmes Doineau, de la Provôté, MM. Vanlerenberghe, Delcros, Mme Vermeillet, M. Louault, Mme Billon.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »
Le président du conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale a la possibilité de donner délégation à un membre du conseil d’administration. Il semble naturel que cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale accordée le cas échéant au bureau, conformément aux mesures en vigueur dans les communes pour les délégations octroyées aux conseillers municipaux, fixées à l’article L. 2123-24-21 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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