Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Bonhomme, Sido, Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Laménie, Saury, Piednoir, Mouiller, Houpert.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative dʼun montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire :
« 1° En matière dʼélagage et dʼentretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou de domaine public ;
« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou dʼentraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
« 3° Ou ayant pour effet, au moyen dʼun bien mobilier, dʼoccuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de lʼarticle L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque lʼoccupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit dʼusage appartenant à tous.
« II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal dʼun officier de police judiciaire, dont le maire, dʼun agent de police judiciaire ou dʼun agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, les sanctions encourues ainsi que la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il met également en demeure le contrevenant d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai de quinze jours débutant au lendemain du délai contradictoire susmentionné.
« Le maire informe le contrevenant quʼà lʼexpiration de cette procédure contradictoire, il ordonne le versement dʼune amende administrative dont le montant, le délai de paiement et ses modalités sont précisés dans la mise en demeure.
« Si le contrevenant met en œuvre lʼintégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un document justifiant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. À défaut un rapport des services techniques compétents constatant la réalisation de ces opérations et leur date dʼachèvement permet de prononcer la mainlevée de lʼarrêté. Seuls ces justificatifs peuvent permettre lʼinterruption de la procédure de sanctions administratives.
« À lʼexpiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites nʼont pas été réalisées ou si elles lʼont été partiellement, le maire ordonne le versement dʼune astreinte journalière jusquʼà mise en œuvre de lʼintégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si lʼinaction du contrevenant est à lʼorigine dʼun trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à lʼexécution dʼoffice des opérations prescrites par la mise en demeure, au frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité sʼeffectuera par lʼémission dʼun titre de recette auprès du comptable public.
« Le recours formé contre la décision prononçant ces sanctions est un recours de pleine juridiction.
« Le délai de prescription de lʼaction du maire pour la sanction dʼune méconnaissance ou dʼun manquement mentionné au premier alinéa est dʼun an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »
II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».
Dans le cadre de lʼexercice de ses pouvoirs de police, le maire est assez démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale nʼest pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle nʼapporte aucune solution pour la réparation des dommages. Or, dans le cas des manquements au pouvoir de police du maire, il est nécessaire dʼintervenir assez rapidement car lʼabsence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité.
Cʼest pourquoi lʼamendement proposé supprime la condition selon laquelle le comportement doit être répétitif ou continu et complète le mécanisme de lʼamende administrative par celui des astreintes et de lʼexécution dʼoffice aux frais du contrevenant. Concernant lʼexécution dʼoffice, plutôt que dʼopter pour la consignation dʼune somme entre les mains du comptable public avant lʼexécution dʼoffice, lʼamendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants.
Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles dʼêtre réglés par des particuliers.
La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants. Lʼamendement proposé permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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