Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Maurey, Longeot, Loïc Hervé, Cigolotti, Médevielle, Mmes Morin-Desailly, Billon, M. Prince, Mmes Sollogoub, Vérien, MM. Vaspart, Mandelli, Mme Duranton, MM. de Nicolay, Canevet, Decool, Mmes Ramond, Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler, MM. Gremillet, Henri Leroy.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-19-… I – Durant le premier semestre de l’année 2023, et au plus tard le 30 juin de cette même année, l’organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adopte un bilan du fonctionnement de cet établissement, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole mentionnée aux chapitres VII, VIII ou IX du présent titre. Ce bilan comprend, lorsque plusieurs communes membres de cet établissement en font la demande, toute proposition tendant à permettre à ces communes de se retirer de l’établissement pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en constituer un nouveau, sous réserve de la prise en compte des seuils démographiques ainsi que des orientations relatives à la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à l’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale tels que définis au III de l’article L. 5210-1-1.
« Lorsque le bilan comprend une proposition mentionnée au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit du projet de retrait, ainsi que du projet d’adhésion à un autre établissement ou de création d’un nouvel établissement, les conseils municipaux des communes concernées.
« Après accord des communes concernées par le projet de retrait, il est procédé au retrait selon les procédures définies à l’article L. 5214-26 lorsque le retrait concerne une communauté de communes et à l’article L. 5216-11 lorsque le retrait concerne une communauté d’agglomération.
« Lorsque le retrait a pour but la création d’un nouvel établissement, la création s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 5211-18.
« Lorsque le retrait a pour but le partage de l’établissement en plusieurs établissements, le partage s’effectue selon les modalités fixées à l’article L. 5211-5-1 A.
« Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
« II- Il ne peut plus être procédé à des changements de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre jusqu’à la réalisation du bilan prévue au I du présent article, sauf cas prévu à l’article L. 5211-5-1 A.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La mise en œuvre au 1erjanvier 2017 des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a entrainé un profond bouleversement du fonctionnement des EPCI, dont les périmètres et les compétences ont été élargis.
Cette réorganisation, réalisée parfois dans des conditions difficiles, a pu aboutir à des structures dont l'efficacité pose question et dont le fonctionnement s'avère insatisfaisant pour les élus municipaux.
S’il est nécessaire d’apporter des réajustements aux périmètres des EPCI, il faut éviter que ceux-ci se produisent au « fil de l’eau », avec des changements réguliers de périmètre qui ont pour conséquences de déstabiliser les EPCI et d’amoindrir la visibilité, notamment financière, nécessaire à leur gestion.
C'est pourquoi le présent amendement met en place un nouveau dispositif prévoyant une échéance à mi-chemin de la prochaine mandature, au 30 juin 2023, pour réaliser un bilan de fonctionnement et, si besoin, faire évoluer les périmètres des EPCI. Jusqu’à cette date, il ne pourra plus être procédé à des changements de périmètre d’EPCI si ce n’est à des créations d’EPCI par partage d’EPCI existants telles que prévues à l’article 10 du présent texte.
Ce bilan peut contenir des préconisations relatives au périmètre de l'EPCI. Après accord des conseils municipaux concernés par le retrait, les propositions de retrait sont effectuées dans le cadre des procédures simplifiées de retrait applicables aux communes quittant une communauté de communes et, aux termes du présent texte, aux communes quittant une communauté d’agglomération.
Le présent amendement prévoit que l’adhésion des communes au nouvel EPCI s’effectue dans le cadre du droit commun. Dans le cas où le retrait aurait pour but un partage de l’EPCI en plusieurs EPCI, la procédure applicable est celle prévue à l’article 10 du présent texte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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