Déposé le 7 octobre 2019 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Savoldelli, Mme Gréaume, M. Collombat, Mme Benbassa, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a prévu de modifier, à compter du renouvellement général des conseil municipaux qui aura lieu en 2020, les conditions de désignation des délégués aux comités des syndicats mixtes, en introduisant, pour les délégués des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une différence entre les syndicats mixte fermés et les syndicats mixtes ouverts.
En effet, pour l’élection des délégués au comité d’un syndicat mixte fermé, l’article L.5711-1 du CGCT maintient bien la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de choisir un membre de leur organe délibérant, ou tout conseiller municipal d’une commune membre de cet EPCI. En revanche, pour les syndicats mixtes ouverts, les délégués des EPCI à fiscalité propre devront obligatoirement être choisis parmi les membres de leur organe délibérant.
Cette différence aura en pratique deux conséquences :
- D’une part, elle contribuera automatiquement à accroître la charge de travail des seuls élu(e)s communautaires ou métropolitains, qui ne sont pas toujours très nombreux ;
- D’autre part, elle aura également pour effet de dessaisir de leurs responsabilités un nombre important de conseillers municipaux et de conseillères municipales, qui représentaient jusqu’ici avec compétence et dévouement leur EPCI au sein des syndicats mixtes ouverts.
Dans la mesure ou une telle évolution ne paraît ni utile, ni même souhaitable, le présent amendement a pour objet de corriger cette asymétrie, en ajoutant à l’article L.5721-2 du CGCT le même alinéa que celui déjà existant à l’article L.5711-1 applicable aux syndicats mixtes fermés, afin de permettre à un EPCI à fiscalité propre de continuer à choisir, pour l’élection des délégués appelés à siéger au comité du syndicat mixte ouvert dont il fait partie, des membres de son organe délibérant ou bien des conseillers municipaux de ses communes adhérentes.
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