Déposé le 9 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du III de l’article L. 2123-24-1, après la référence : « L. 2122-20 », sont insérés les mots : «, ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 1414-3, » ;
La commission d’appel d’offres (CAO) et la Commission de délégation de service public (CDSP) interviennent à titre principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des marchés et DSP. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Conformément à l’article L1411-5, elle est présidée par le chef de l’exécutif ou son représentant.
Depuis 30 ans, les responsabilités pour les membres de ses commissions ont été croissantes avec la montée en puissance de la décentralisation, de l’encadrement de la commande publique ainsi que le développement de politiques d’achat efficientes.
Dans de nombreuses communes, la commission d’appel d’offres se réunit chaque semaine, ce qui représente une charge significativement plus importante que pour les autres commissions thématiques et donc un frein pour les conseillers sans délégation siégeant dans cette commission.
Par conséquent, il convient qu’un conseil municipal puisse prévoir une indemnité spécifique pour ses membres lorsqu’ils siègent à une séance de la CAO ou de la CDSP.
Tel est l’objet du présent amendement.
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