Amendement N° 856 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, M. Artano, Mme Maryse Carrère, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Eric Jeansannetas Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 28

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 2123-22, la seconde occurrence des mots : « par le I » est remplacée par les mots : « par les I et III » ;

Exposé Sommaire :

L’article L2123-2 permet aux conseils municipaux de certaines communes (chef lieux de département et d’arrondissement, siège du bureau centralisation du canton, communes sinistrées, communes classées station de tourisme, communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, communes dont la population augmente suite à des travaux publics d’intérêt national) de majorer les indemnités de fonction prévues à l’article L.2123-23.

Or, la portée de cette disposition décidée par le législateur a été restreinte par l’interprétation qui en a été faite par la circulaire du 10 janvier 2018 qui considère que le calcul de la majoration devrait se faire en prenant uniquement en compte les indemnités aux maires et aux adjoints, sans tenir compte des indemnités versées aux conseillers municipaux titulaire d’une délégation.

Il convient donc de préciser que la majoration lorsqu’elle est votée par un conseil municipal s’applique sur la globalité de l’enveloppe effectivement versée au maire, adjoint, conseillers délégués, l’ensemble de ces élus étant également concernés par les caractéristiques des communes prévues par la loi justifiant la possibilité d’une majoration.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 26 à l'article 28).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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