Déposé le 7 octobre 2019 par : Mme Nathalie Goulet.
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À la diligence des représentants de l’État dans le département, ces prescriptions et procédures ne peuvent atteindre à l’esprit même de la décentralisation, ni imposer aux collectivités territoriales des contraintes excessives susceptibles d’entraver un exercice effectif de leur libre administration, laquelle doit leur garantir leur liberté d’être et d’agir avec une autonomie institutionnelle et fonctionnelle ainsi qu’une liberté contractuelle, au sens de l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dans le respect des prérogatives de l’État, de son caractère unitaire, et de l’exercice de ses missions de souveraineté. Cette libre administration étant aux collectivités territoriales ce que la liberté individuelle est aux personnes physiques.
« Seules les fonctions exercées en qualité d’agent de l’État sont soumises au pouvoir hiérarchique, celles exercées au nom de la collectivité relèvent du principe de libre administration. »
Cet amendement s’inscrit dans le chapitre qui vise selon l’expression du Gouvernement à « fluidifier les relations entre l’Etat et les collectivités ».
L’article 20 permet aux collectivités territoriales de saisir le représentant de l’Etat dans le département pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.
Cette saisine serait privée de tout effet, par rapport aux situations particulières, complexes et irritantes actuelles, si la loi ne venait pas expliciter la source même de ces questions qui touchent aux notions aussi essentielles que la libre administration et la liberté contractuelle des collectivités territoriales.
Ces notions font l’objet aujourd’hui d’une jurisprudence stable du Conseil d’Etat comme du Conseil Constitutionnel, lesquels rappellent que leur détermination relève de la loi ordinaire.
D’où la nécessité d’affirmer explicitement dans la présente loi l’état actuel de cette jurisprudence, afin que les Préfets puissent disposer d’une source législative simple et claire, sans avoir à rechercher tous les éléments de jurisprudence ou de doctrine en la matière.
Le dispositif proposé respecte scrupuleusement l’état du droit, tout en l’affirmant d’une façon non équivoque, il lève ainsi les contradictions incessantes entre les angles d’interprétations des administrations centrales et ceux des administrations locales. La quasi-totalité des difficultés tient à l’abondance et à l’infinie précision des textes qui aboutissent à amplifier exagérément les détails au dépend des principes à valeur constitutionnelle.
Le refus de clarifier ces questions entretiendrait la pusillanimité d’interprétation qui ralentit ou bloque l’action publique, entraînant des dépenses publiques inutilement ruineuses.
La précision des limites du pouvoir hiérarchique est indispensable au moment où certaines administrations centrales rétablissent des pré-contrôles de légalité qui sont la négation du principe de décentralisation.
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