Déposé le 9 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Brisson, de Legge, Longuet.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du II de l’article L. 5219-1, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « après avis conforme des communes concernées » ;
2° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5219-5 est complété par les mots : « excepté pour les opérations d’aménagement mentionnées au a du II de l’article L. 5219-1 du présent code, qui relèvent de la compétence communale ».
Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre », la métropole du Gand Paris est compétente, depuis, le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour définir, créer et réaliser des opérations de l’espace métropolitain et notamment l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vertu de l’article L.5219-1 II, 1°, a) du Code général des collectivités territoriales.
Ainsi, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, ces opérations, lorsqu’elles sont définies d’intérêt métropolitains sont portées par la Métropole du Grand Paris et à défaut sur les établissements publics territoriaux pour les opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain, en vertu de l’article L. 5219-5, IV du CGCT.
Ces dispositions ont, en pratique, pour effet de dessaisir les communes de la compétence en matière d’opérations d’aménagement et de mise en œuvre de projets urbains. Or, les communes du territoire de la Métropole du Grand Paris s’avèrent de tailles conséquentes et une opération d’aménagement ne se gère bien qu’en cas d’accord entre la commune et l’intercommunalité.
Le transfert obligatoire de ces compétences a pu apparaître, en pratique, comme centralisant de manière excessive à l’échelle de la Métropole du Grand Paris et des Etablissements Publics Territoriaux, une compétence importante pour l’aménagement du territoire communal.
Le présent amendement n’a pas pour objectif de neutraliser le transfert de compétence, mais davantage de permettre aux communes de mettre en œuvre des projets urbains dès lors qu’elles sont au plus proche de l’action opérationnelle sur leur territoire.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).
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