Amendement N° 945 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Brisson, de Legge, Longuet.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Sébastien Meurant Photo de Marc Laménie Photo de Nicole Duranton Photo de Henri Leroy Photo de Jacky Deromedi Photo de Max Brisson Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Longuet 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « l’urbanisme », sont insérés les mots : « excepté les opérations d’aménagement, qui ne concernent le périmètre que d’une seule commune, qui peut décider par délibération avant le 1eroctobre de l’année civile précédant le renouvellement général des conseils municipaux, de transférer l’exercice de cette compétence pour l’opération concernée ».

Exposé Sommaire :

Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre », la métropole du Gand Paris est compétente, depuis, le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour définir, créer et réaliser des opérations de l’espace métropolitain et notamment l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vertu de l’article L. 5219-1 II, 1°, a) du Code général des collectivités territoriales.

Ainsi, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, ces opérations, lorsqu’elles sont définies d’intérêt métropolitains sont portées par la Métropole du Grand Paris et à défaut sur les établissements publics territoriaux pour les opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain, en vertu de l’article L. 5219-5, IV du CGCT.

Ces dispositions ont, en pratique, pour effet de dessaisir les communes de la compétence en matière d’opérations d’aménagement et de mise en œuvre de projets urbains.

Le transfert obligatoire de ces compétences a pu apparaître, en pratique, comme centralisant de manière excessive à l’échelle de la MGP et des EPT, une compétence importante pour l’aménagement du territoire communal, de surcroit lorsque celle-ci ne concerne le périmètre que d’une seule commune.

Le présent amendement serait d’application immédiate. Mais son application, dans les cas d’intercommunalisation optionnelle ainsi prévus, ne seraient en vigueur qu’à dater du renouvellement général des conseils municipaux prévu, à ce jour, pour 2026.

Le présent amendement n’a pas pour objectif de neutraliser le transfert de compétence, mais davantage de permettre aux communes de mettre en œuvre des projets urbains dès lors qu’elles sont au plus proche de l’action opérationnelle sur leur territoire notamment s’agissant de projets relatifs à leur seul périmètre géographique.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).

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