Déposé le 9 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Brisson, de Legge, Longuet.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le II de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération d’exercer la compétence, y compris en matière de plan local d’urbanisme, d’élaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».
II – Au début de l’article L. 134-2 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé d’exercer la compétence par délibération, ».
Depuis 2010, les différentes lois relatives à l’intercommunalité (loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite « loi RCT » ; loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « MAPTAM » ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe ») ont procédé à des transferts successifs de compétences au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de renforcer l’intégration entre les communes.
Les établissements publics territoriaux ont dans le cadre de la métropole du Grand Paris hérité de la compétence en matière de PLUi. Ce transfert a pour effet de retirer aux communes une compétence de planification territoriale et d’aménagement qui, au regard des enjeux locaux et spécifiques à la région parisienne, doivent être aménagés.
Le présent amendement vise à confier aux communes du bassin parisien une compétence en matière de planification et de structuration urbaine.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.