Amendement N° 948 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Charon, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Brisson, de Legge, Longuet.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Sébastien Meurant Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Nicole Duranton Photo de Henri Leroy Photo de Jacky Deromedi Photo de Max Brisson Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Longuet 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du X est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de restitution de charges à la commune. En cas de restitution de compétence et, à défaut d’accord de la commune, le coût est arrêté sur la base du coût initialement retenu lors du transfert de la compétence, réévaluée en fonction de l’application chaque année depuis le transfert de l’indice de réévaluation des bases arrêtées lors de la loi de finances de l’année, suivant la date du transfert. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du XII est complétée par les mots : « ou le besoin de financement des communes, lorsqu’une des compétences leur a été restituée » ;

c) Après le même XII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À défaut d’accord de la commune, le coût est arrêté sur la base du coût initialement retenu lors du transfert de la compétence, réévaluée en fonction de l’application chaque année depuis le transfert de l’indice de réévaluation des bases arrêtées lors de la loi de finances de l’année, suivant la date du transfert. »

Exposé Sommaire :

Les transferts de compétences aux collectivités territoriales s’accompagnent des ressources consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées. Ce principe a d'ailleurs été érigé en principe constitutionnel à l'occasion de la révision constitutionnelle par la loi n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, au sein du nouvel article 72-2 de la Constitution.

Les X, XII et XIII de l’article L.5219-5 du Code général des collectivités territoriales organisent le transfert de ressources concomitant au transfert de compétences dans la cadre de la métropole du Grand Paris. Cependant en cas de restitution de compétence aux communes, aucun mécanisme organisant le transfert de ressources n'est précisé.

Le présent amendement vise combler un vide juridique en prévoyant un mécanisme de transfert de ressources dans le cadre de restitution de compétences de la Métropole du Grand Paris ou des établissent publics territoriaux aux communes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).

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