Sous-Amendement N° 982 à l'amendement N° 978 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 17 octobre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 octobre 2019 par : M. Darnaud, Mme Gatel, au nom de la commission des lois.

Photo de Mathieu Darnaud Photo de Françoise Gatel 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 18

Amendement n° 978

1° Alinéa 5

Après le mot :

indemnisation

supprimer la fin de cet alinéa.

2° Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le président du conseil départemental informe...

Exposé Sommaire :

Il est préférable de ne pas faire ici référence aux « régimes cadres exemptés de notification applicable en matière de catastrophes naturelles ». En effet, même si le régime des catastrophes naturelles n’est pas applicable aux « dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment » (art. L. 125-5 du code des assurances), les aides attribuées par le département sur le fondement du nouvel article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales pourraient bénéficier aux agriculteurs dont l’outil de production ou les stocks ont été endommagés par une catastrophe naturelle. Or les aides aux agriculteurs ne relèvent pas du champ du régime-cadre n° 40424, le seul qui soit explicitement applicable aux catastrophes naturelles, mais d’autres régimes-cadres.

En tout état de cause, le droit européen s’applique et le département devra le respecter.

Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental plutôt qu'à l'assemblée délibérante d'informer le président du conseil régional des aides versées.

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