Déposé le 2 janvier 2020 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.
I. Alinéa 20
Après la référence :
II
insérer les mots :
, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I
II. Alinéa 21
Après la référence :
2°
insérer les mots :
, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale précise que si la personne dont les gamètes sont conservés est "perdue de vue" pendant 10 ans, ou décède, il est mis fin à leur conservation, en l'absence du consentement de cette personne à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don ou de recherche.
En pratique, on voit mal comment ce consentement sollicité seulement à chaque relance annuelle dans le cas où la personne ne souhaiterait plus poursuivre la conservation (II de l'article L. 2141-12) pourrait avoir été exprimé, sauf à préciser que celui-ci est recueilli dès l'engagement de la démarche, à savoir simultanément au consentement au prélèvement et à la conservation.
Telle est la précision apportée par cet amendement.
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