Amendement N° COM-168 (Adopté)

Commission spéciale sur la bioéthique

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 janvier 2020 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.

Photo de Muriel Jourda 

I. Alinéa 20

Après la référence :

II

insérer les mots :

, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I

II. Alinéa 21

Après la référence :

insérer les mots :

, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I

Exposé Sommaire :

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale précise que si la personne dont les gamètes sont conservés est "perdue de vue" pendant 10 ans, ou décède, il est mis fin à leur conservation, en l'absence du consentement de cette personne à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don ou de recherche.

En pratique, on voit mal comment ce consentement sollicité seulement à chaque relance annuelle dans le cas où la personne ne souhaiterait plus poursuivre la conservation (II de l'article L. 2141-12) pourrait avoir été exprimé, sauf à préciser que celui-ci est recueilli dès l'engagement de la démarche, à savoir simultanément au consentement au prélèvement et à la conservation.

Telle est la précision apportée par cet amendement.

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