Déposé le 2 janvier 2020 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.
Après l'alinéa 55
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...− Avant la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation au bénéfice de couples formés de deux femmes ou de femmes non mariées que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont donné leur consentement exprès pour une telle utilisation auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code.
Cet amendement prend en compte la recommandation de la Fédération française des CECOS de « respecter le consentement que l’équipe médicale a recueilli du donneur au moment de sa démarche de don et des informations éclairées transmises au donneur, à savoir " gratuité et anonymat du don" et "utilisation du don pour répondre au projet parental des couples infertiles ou éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité"».
Il s'agit donc de prévoir, pendant la période transitoire, un consentement exprès des donneurs à l'utilisation des gamètes et des embryons qu'ils ont donnés avant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariés à leur utilisation en faveur de ces nouvelles bénéficiaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.