Déposé le 7 novembre 2019 par : M. Bonhomme.
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de notification des décisions individuelles doivent nécessairement être plurielles. La délivrance d’une information dématérialisée sans preuve de son accession par le destinataire n’est pas valable. »
La dématérialisation des courriers de l’Assurance maladie démarrée depuis 2016, sous couvert de simplification et de réduction des coûts, entraine une vraie difficulté d’accès aux droits puisque les notifications ne se font alors plus que sur le site AMELI, ou par courrier électronique.
A cet égard, les assurés sociaux sont-ils pleinement informés que s’ils remplissent la case « adresse email » d’un formulaire de Sécurité sociale ou se créent un compte « Ameli », ils deviennent alors soumis à une obligation de consultation régulière de leur boite mail car sont susceptibles à tout moment de recevoir une notification d’ouverture ou de refus de droits, laquelle faisant par ailleurs courir des délais de recours ?
Une demande de justificatif de domicile peut également se retrouver automatiquement classée dans les « Courriers indésirables ».
C’est dans ce contexte que le législateur s’évertue à modifier les modalités de notification de décision des administrations (de toute sorte, pas uniquement l’Assurance maladie) en remplaçant le dispositif de « par courrier recommandé avec accusé de réception »par celui « par tout moyen conférant date certaine ».
Cette nouvelle terminologie recouvre très probablement le courrier électronique.
Si on peut saluer cette avancée comme simplificatrice et moins coûteuse, y compris pour l’usager qui n’aurait désormais plus nécessairement à dépenser plus de 5€ pour un courrier recommandé avec accusé de réception lui permettant de contester une décision, nous nous inquiétons fortement d’une part, du défaut de communication autour de cette démarche et ses implications juridiques touchant l’ensemble des administrés et d’autre part, des nombreuses personnes qu’elle peut laisser sur le bas-côté.
Selon les chiffres 2018 du Baromètre numérique du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie), 89% de la population est internaute mais 36% éprouve une inquiétude à l’idée d’accomplir la plupart de leurs démarches administratives en ligne.
Parmi eux, se trouvent les personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, isolées, les populations précaires, ne comprenant pas ou mal la langue française.
Pour garantir le principe de la continuité du service public ainsi que celui de l’égalité de tous devant le service public, il est essentiel de prévoir différentes modalités de communication avec les organismes de Sécurité sociale. C’est l’objectif de cet amendement à l’article L115-3 du Code de la Sécurité sociale.
Le Défenseur de droits, dans son rapport Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, publié en 2019, recommande « l’adoption d’une disposition législative au sein du code des relations entre les usagers et l’administration imposant de préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. »
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 32).
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