Amendement N° 295 rectifié (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2020


( amendements identiques : 117 692 )

Déposé le 8 novembre 2019 par : MM. Morisset, Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat, Bruguière, M. Charon, Mme Deromedi, M. Daniel Laurent, Mme Malet, MM. Mouiller, Pellevat.

Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean Bizet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Pierre Charon Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Laurent Photo de Viviane Malet Photo de Philippe Mouiller Photo de Cyril Pellevat 

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de notification des décisions individuelles doivent nécessairement être plurielles. La délivrance d’une information dématérialisée sans preuve de son accession par le destinataire n’est pas valable. »

Exposé Sommaire :

La dématérialisation des courriers de l’Assurance maladie démarrée depuis 2016, source de simplification et de réduction des coûts, entraine également une vraie difficulté d’accès aux droits.

A cet égard, les assurés sociaux sont-ils pleinement informés que s’ils remplissent la case « adresse email » d’un formulaire de Sécurité sociale ou se créent un compte « Ameli », ils deviennent alors soumis à une obligation de consultation régulière de leur boite mail car sont susceptibles à tout moment de recevoir une notification d’ouverture ou de refus de droits, laquelle faisant par ailleurs courir des délais de recours ? Une demande de justificatif de domicile peut également se retrouver automatiquement classée dans les « Courriers indésirables ».

Or le législateur modifie les modalités de notification de décision des administrations en remplaçant la formule « par courrier recommandé avec accusé de réception » par l’expression « par tout moyen conférant date certaine ». Cette nouvelle terminologie recouvre très probablement le courrier électronique.

Si on peut saluer cette avancée comme simplificatrice et moins coûteuse, y compris pour l’usager, nous nous inquiétons fortement d’une part, du défaut de communication autour de cette démarche et ses implications juridiques touchant l’ensemble des administrés et d’autre part, des nombreuses personnes qu’elle peut laisser sur le bas-côté.

Selon les chiffres 2018 du Baromètre numérique du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie), 89% de la population est internaute mais 36% éprouve une inquiétude à l’idée d’accomplir la plupart de leurs démarches administratives en ligne. Parmi eux, se trouvent certaines personnes en situation de handicap ou âgées, isolées, les populations précaires, ne comprenant pas ou mal la langue française.

Le Défenseur de droits, dans son rapport Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, publié en 2019, recommande « l’adoption d’une disposition législative au sein du code des relations entre les usagers et l’administration imposant de préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. »

Pour garantir le principe de la continuité du service public ainsi que celui de l’égalité de tous devant le service public, il est essentiel de prévoir différentes modalités de communication avec les organismes de Sécurité sociale. C’est l’objectif de cet amendement à l’article L115-3 du Code de la Sécurité sociale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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