Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Gruny, Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mme Noël, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Mme Eustache-Brinio, MM. Morisset, de Legge, Mmes Deromedi, Bruguière, MM. Pemezec, Bernard Fournier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Pierre, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Magras, Brisson, Bizet, Mmes Lassarade, Garriaud-Maylam, Primas, MM. Regnard, Laménie, Mmes Canayer, Lavarde, MM. Bascher, Genest, Mme Berthet, M. Darnaud, Mme Lamure.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »
II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».
Cet amendement traite du contenu de la mise en demeure. Le Code de la sécurité sociale ne contient pas de précisions particulières quant à l’énoncé des voies de recours dans la mise en demeure. Il convient donc de les préciser, comme cela est le cas dans le régime agricole (C rural art R 725-6- Besançon. Chambre sociale. 30 janvier 2018. RG n° 16/01682) tout en mentionnant la possibilité de se faire assister d’un conseil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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