Amendement N° 465 2ème rectif. (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2019 par : MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville, Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, Alain Marc, Pellevat, Mme Goy-Chavent, MM. Saury, Moga, Laménie, Mayet.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Franck Menonville Photo de Alain Fouché Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Robert Laufoaulu 
Photo de Emmanuel Capus Photo de Dany Wattebled Photo de Alain Marc Photo de Cyril Pellevat Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Hugues Saury Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Mayet 

Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 871-1, les mots : «, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : «, intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100% Santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable.

À partir du 1er janvier 2020 en optique et du 1er janvier 2021 pour les aides auditives, tout assuré ayant souscrit un contrat responsable pourra être remboursé à 100% de sa dépense après les interventions de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire.

À ce jour, les complémentaires santé ont pour seule obligation, dans le cadre des contrats responsables, de pratiquer le tiers payant sur le ticket modérateur. À titre d’illustration, cela ne représente que 12% de la dépense sur le panier 100% Santé en optique.

Alors que le 100% Santé doit permettre de lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins pour raison financière, sa pleine et entière appropriation par les Français ne pourra être effective que s’ils sont assurés d’être à la fois intégralement remboursés et de ne pas avoir à faire d’avance de frais.

Cet amendement propose donc à modifier le cadre législatif des contrats responsables afin que ceux-ci incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant (sans condition) sur l’entièreté du forfait 100% Santé.

Il prévoit également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le 100% Santé perde l’avantage fiscal qu’il bénéficie au titre du contrat responsable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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