Déposé le 12 novembre 2019 par : MM. Bonhomme, Cambon, Pellevat, Mmes Micouleau, Deromedi, Duranton, Bonfanti-Dossat, Eustache-Brinio, MM. Paul, Mayet, Poniatowski, Brisson, Gremillet, Laménie, Piednoir.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7, 49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2, 8 % vol. et 11 % vol. ;
« 14, 98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » par les mots : « à la disposition prévue au troisième alinéa du a » et les mots : « excède 2, 8 % vol., », sont remplacés par les mots : « est compris entre 2, 8 % vol. et 11 % vol. ».
II. – Le 1° du I s’applique au 1erjanvier 2021.
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11% vol.
En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.
Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l'alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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