Amendement N° I-132 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Morisset, Mouiller, Babary, Bonhomme, Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, Mmes Deromedi, Dumas, Duranton, MM. Houpert, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lassarade, M. Daniel Laurent, Mmes Lavarde, Lherbier, MM. Mandelli, Mayet, Pellevat, Perrin, Raison.

Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Serge Babary Photo de François Bonhomme Photo de Christian Cambon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas Photo de Nicole Duranton Photo de Alain Houpert 
Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde Photo de Brigitte Lherbier Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Exposé Sommaire :

Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l’activité. Il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la micro-entreprise.

La législation actuelle a conduit à des distorsions de concurrence inacceptables entre l’entrepreneur qui exerce en nom propre, dans le cadre d’un régime de droit commun et celui qui opte pour le régime de la micro-entreprise.

D’autre part, dans le cadre du grand débat national, nombre de chefs d’entreprise de proximité se sont exprimés sur cette question dénonçant que pour le même service, un devis porte dans un cas un surcoût de TVA et dans l’autre pas.

L’équité élémentaire est que pour la même activité exercée, les entrepreneurs acquittent les mêmes charges, quel que soit le statut ou le régime fiscal ou social de l’entreprise.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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